M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
99.2. Le titulaire de quota qui bénéficie du Programme d’aide à la relève avicole en vigueur le 30 novembre 2018 continue d’exploiter le quota qui lui a été attribué en vertu de ce programme selon les règles en vigueur le 30 novembre 2018.
Tout quota retourné aux Éleveurs en vertu de ce programme est versé à la réserve établie selon l’article 19.
Décision 9446, a. 4; Décision 11482, a. 46.
99.2. Malgré le paragraphe 1 de l’article 22 et les paragraphes 1 et 4 de l’article 24.1, le titulaire de quota qui n’a pas reçu la quantité maximum de quota en vertu des règles particulières à la relève avicole en vigueur le 14 septembre 2010 peut bénéficier du programme d’aide à la relève s’il respecte les paragraphes 2 et 3 de l’article 24.1 et que lui ou l’actionnaire ou le sociétaire qui le qualifiait pour l’ancien programme respecte les paragraphes 2 à 5 de l’article 22.
Malgré l’article 24.2, ce titulaire de quota est admissible à un prêt de quota qui correspond au double du solde auquel il était admissible en vertu de l’ancien programme.
Décision 9446, a. 4.